14 L. I. T. I. Des droits civils.
quels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succes- sion, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut éêtre témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoigna- ge en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défen- dant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nom- mé par le tribunal ou l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédem- ment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et Ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n'em- portent la mort civile qu'à compter du jour de leux exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace, n'em- porteront la mort civile qu'après les cinq années
(*) Vgl. Art. 227, 617, 1441, 1462 u. 1982.
12²) und ſeine Guͤter gehen eben ſo auf ſeine Erben uͤber. E.
13) in einem feyerlichen oder authentiſchen Acte. L. S. D. und M. 1
14) als durch einen ihm hiezu von demjenigen Gerichte,


