|| Fée
que l'action publique; il a été prononcé sur Îles deux actions; il y a acquiescement au jugement de l'une; la cour criminelle n’en reste pas moins compétente sur Pautre: ce n’est point une action civile principale qu'on lui apporte; c'est l'appel d'un chef de jugement qu'il n’appartient qu'à elle de confirmer ou de réformer. Mais, comme le ferait un tribunal civil auquel on porterait la question des dom- mages et intérêts, elle doit tenir pour constans les faits et les motifs qui ont déterminé Île chef du jugement relatif au délit, parce que ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il a-tous les droits d’une vérité incontestable. Res judicata pro veritate. habetur.:
On dit, en second lieu, que de Ia discussion que fait appelant pour obtenir de plus grands dommages et intérêts, il peut résulter, ou que le prévenu condamné ne devait pas Jêtre, ou ne pouvait l'être qu'à une peine moindre, ou que le prévenu absous devait être condamné, ou que la peine devait être plus forte. I n'y a qu’à suivre ces divers cas pour se convaincre qu’ils ne fournissent aucun argument solide.
1° Qu'importe que le prévenu ne dût.pas être con- damné, ou düût l'être à une moindre peine, s'il a voulu Îa subir, sil la subie, s’il a acquiescé, s'il ne profite pas de
la faculté d'appeler iicidemment que Jui donne l'appel de la
artie civile! La cour criminelle ne peut être pour lui plus difficile et plus délicate qu'il ne l'est lui-même.
2. S'il y a absolution dun prévenu qui aurait‘dû être condamné, c’est son bonheur: il est jugé; il est jugé sans «appel ni réclamation, puisque Je vengeur public ne se plaint pas.
3, A plus forte raison, s’il y a eu une pee trop légère,
case se {a cour criminelle ne devra pas d'office l'aggraver; elle ne Ie fait mème pas en matière criminelle, où il s’agit de
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