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(4): tal jugé de l'entier jugement, et réformer les dispositions non attaquées,
ÊÉST D'AVIS,:
Que la jurisprudence de la cour de cassation, constante pour la négative de cette auestion, est fondée sur deux principes incontestables:
Le premier: qu'un tribunal d'appel ne peut réformer un jugement de première instance qu'autant qu'il y a eu appel; que, par conséquent, s’il n'y a appel que d’une seule dis- position, le tribunal ne peut pas réformer les autres ,et n'a pas même la faculté de les discuter; il n’en est pas saisi.
Le second principe est qu'un tribunal, soit d'appel, soit de première instance, ne peut adjuger ce qu'on ne lui demande pas; et que tout jugement qui prononce ultra petite est essentiellement vicieux.
Ces deux principes seraient violés, si, sur le seul appel d'une partie civile qui se plaint de n’avoir pas assez obtenu de réparations, On aggravait la peme, dont la poursuite appartient qu'au ministère public, qui n’a pas réclamé..
En vain dit-on que la cour criminelle ne connaît qu'ac- cessoirement des intérêts civils; qu’elle ne saurait donc en être daisie qu'elle ne le soit en même temps de laction publique.|
La règle réclamée n'est applicable que dans ce sens, que si la cour criminelle a prononcé sur l'action publique sans qu'on ait agité devant elle l’action des intérêts civils, elle
né peut plus connaître de cette action; elle a rempli ses. fonetions et fait tout ce qui est de sa juridiction. Toutes Les fois que Îles intérêts civils ne sont pas incidemment demandés, et qu'ils forment une action principale, ils doivent être portés aux juges des actions civiles.
IL n'en est point ainsi dans l'hypothèse discutée: Îles jitérèts civils étaient poursuivis en première instance autant
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