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(ALT 994.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les militaires admis à la Solde de retraite qui auraient accepté des em- plois civils ou militaires dans les royaumes de Naples, de
Hollande, àe, Au palais de Postdam, le 2$ Octobre 1806.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roï D'ITALIE;
Sur le rapport de notre ministre de fa guerre; Notre Conseil d'état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1. Les militaires français admis à la solde de retraite ne pourront conserver leurs droits à cette solde en acceptant des emplois civils dans les royaumes de Naples, de Hollande, dans le grand duché de Berg et de Clèves, la principauté de Lucques, la principauté de Neufchätel, et même notre royaume d'Italie, qu’autant qu’ils auront ob- tenu de nous une pen spéciale pour accepter lesdites fonctions.
2. Ceux de ces militaires qui n’auront obtenu leur solde
que pour infirmités non provenant de blessures, seront
assujettis, conformément à l'article 38 de la loi du 28 fruc-
tidor an VIE, à produire chaque année un certificat d’off- cier de santé, qui constatera que les infirmités qui ont mo- tivé leur retraite subsistent toujours: à défaut de ce certi- ficat, ils cesseront de jouir de Ja solde de retraite.
3. Ceux à qui la solde de retraite a été accordée pour blessures qui les mettent hors d'état de servir, seront aflran- chis de la formalité exigée par Particle précédent.
4. Les uns et les autres perdront leurs droits à la solde de retraite par lacceptation de fonctions militaires dans les Etats ci-dessus nommés, à moins qu'il n’en ait été autrement ordonné par les lois.
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