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des empreintes du timbre dont elle se sert pour les congés, passavans etautres actés de son administration. Ces empreintes seront apposées sur papier à son filigrane, pour servir, au besoin, aux vérifications ue il Pour être nécessaire d'en faire.|
2. Notre grand: juge ministre de laj justice et notre ministre
des finances sont chargés de l’exécution du présent décret.
Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
{N.° 1882.) DÉCRET IMPÉRIAL sur le mode de partage des Prises faites concurremment par plusieurs Corsaires.
Au palais de Saint-Cloud, le 9 Septembre 1806.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROïI D'ITALIE;
Sur le rapport de notre ministre de la marine et de colonies;
Considérant qu xl importe de pourvoir au silence du ré- glement du 27 janvier 1706, relatif au partage des prises faites par{es corsaires, qui, en statuant sur celles faites par deux ou plusieurs corsaires réunis qui, sans être liés par la
même société, ont néanmoins fait concurremment une où
plusieurs prises, ordonne que leur produit sera partagé en
proportion du calibre de leurs canons et du nombre de leur
équipage, sans parler des caronades et des obus, qui n'étaient
pas alors en usage, et sans exprimer qu'il n’y aurait que les
bouches à feu montées sur affüts, en batterie et prètes à
tirer, qui pourraient entrer dans la supputation du partage; Notre Conseil d'état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART, 1. Lorsque deux ou plusieurs corsaires, sans être
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