( 20} (N° 1857.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état, Du 26 Août 1806.
AVIS du Conseil d’état sur la correspondance des Magistrats de : l’ordre judiciaire avec les Maires et les Commissaires de police. [ Séance du 19 août 1806.]
… LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d’après le renvoi à lui fait par sa Majesté, à pris connaissance d’un rapport du P IPN S Prise FOR! PPT grand-juge ministre de la justice, et de plusieurs pièces relatives aux difficultés qui, à l’occasion de contraventions qur;
aux loïs de[a conscription, se sont élevées entre Le préfet
du département des Forêts et Île procureur-général impérial près la cour de justice criminelle du même département, touchant le droït réclamé par celui-ci, tant pour lui que pour ses substituts, de correspondre directement et même par circulaires avec Îles maires et commissaires de police pour tout ce qui touche à la police et à Ia répression des délits y relatifs;
= Considérant que ce droit résulte évidemment des dis- positions combinées du code des délits et des peines (articles 21, 22 et 283), de Parrêté du 4 frimaire an V { articles 4, s et 6), et de la loi du 7 pluviôse an IX (article 4);
Que l'interdiction aux magistrats de l’ordre judiciaire, de correspondre en matière de délits de police, et notam- ment de ceux relatifs à la conscription, avec les maires et commissaires, autrement que par l'intermédiairé des préfets, serait très-contraire à l’ordre public;
Que si les municipaux, comme administrateurs, ne sont comptables de leurs faits qu’à ladministration supérieure, ils sont, comme officiers de police, sous la surveïllance et l'autorité immédiate des magistrats des cours de justice criminelle, et qu’en admettant cette distinction nécessaire, toutes chose restent à leur place,


