Jahrgang 
105 - 130
Seite
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(32)| 28 germinal an VI défend à a gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de farticle 1037 du Code de procédure civile. En conséquence, da gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions établies par ladite loï du 28 germinal, entrer dans les maisons; savoir, depuis le 1. octobre jusquau 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1. avril jusquau 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.

2. Quand il s'agira de recherches à faire dans les maisons de particuliers prévenus de recéler des conscrits ou déser- teurs, le mandat spécial de perquisition prescrit par le même article 131 de la loi du 28 germinal an VI, pourra être suppléé par l'assistance du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police.;

3- Notre grand-juge ministre de Ia justice est chargé de exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme: Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

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