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Le). ART. 1.® Dans les lieux où il n’est point imposé de contribution mobilière, les amendes déterminées par les lois d’après la contribution mobilière| sont réglées ainsi qu'il suit.: 6 amende du quart, a totalité de Ia Contribution , les juges les condamneront À une qu'à deux cents francs. cent une amende plus forte des délinquans, les Juges les depuis cinquante jusqu’à cinq 4. Dans la Prononciation de ces amen conformeront, autant que les circonstance
{ront, aux proportions indiquées par les lois qui ont réglé les amendes d'après la contribution mobilière,
$. Notre grand-juge ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret, P
des, les juges se s le leur peimet-
Signé NAPOLÉON,.
Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
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{N° 1806.) Décrer IMPÉRIAL Péndant lequel la Gendarmerie maisons des Citoyens.
relatif au temps de nuït NE Peut entrer dans les
Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1806. NAPOLÉON, Rot D'ITarte; Sur le rapport de notre Notre Conseil d'état e
ÉMPEREUR DES FRANÇAIS,
£grand-juge ministre de Ia justice; ntendu, Nous AVONS DÉcRéTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART.[LE temps de nuit où l’article 131 de{a Toi da


