Jahrgang 
105 - 130
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10} à Ja charge d'en rendre das au ministre de la marine et des colis. - I en sera de même pour les conne particuliers de nos bâtimens, à l'égard des officiers employés sous leurs ordres; à a charge: par lesdits commandans, den rendre compte, soit au commandant de lescadre ou division dont ils font partie, soit, s'ils ne font pas partie dune escadre ou division, au préfet maritime de l'arrondissement dans lequel ils se trouveront, soit enfin au ministre dela marine s'ils se trouvent dans un port étranger ou à la mer,

TITRE ILL De la Justice.

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SECTION I. Du Conseil de justice,

21. Tout délit Mostent peine de Ia cale ou de{a

bouline, sera jugé par un conseil de justice.

22. Le conseil de justice sera assemblé et présidé par le, capitaine du vaisseau ou autre bâtiment sur lequel est embar- qué le prévenu.

23. Le conseil de justice sera composé de cinq officiers ÿ compris le président, nommés, autant qu'il se pourra, parmi ceux embarqués à bord du bâtiment auquel appartient le prévenu. : 24. L'affaire sera instruite oralement; Ie jugement sera porté à la pluralié des voix.

Pourra le capitaine, suivant les circonstances, commuer la peine prononcée par le conseil de justice, en une peine plus légère dun degré seulement.

. L'agent comptable du bâtiment rédigera le juge- ment; 2. ÿ sera fait mention du délit, de ses circonstances et du nombre des voix qui auront déterminé le jugement,