(14) enfans dañs des pays étrangers à l'effet d'ÿ recevoir leur éducation, sont et demeurent annullés à compter du 1. août prochain.
2. I ne sera plus délivré de passe-ports pour de semblables
motifs que par une permission spéciale que nous nous réser-
: vons d'accorder, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
d'après l'avis du commandant général faisant les fonctions de gouverneur, et des préfets.
3. H est ordonné, sous peine de désobéissance, aux habitans des susdits départemens, qui auraient leurs enfans dans des écoles étrangères, de les faire revenir dans le délai de deux mois au plus tard, et de les présenter, au 1.’ octobre prochain, au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel ils sont domiciliés.
La présente disposition est commune aux tuteurs.
4. Les maires dresseront incessamment, et sans délar, un état contenant les noms, prénoms et âge des enfans appartenant à des habitans de leur commune, qui étudient aujourd’hui dans des écoles étrangères. Cet état sera envoyé, avant le 1. octobre, par les maires aux sous-préfets, les-:
quels feront mention à la marge de chaque nom, si, en
conformité de l’article 3, lenfant leur a été représenté: cet état sera envoyé par le sous-préfet au préfet, et par celui- ci au général faisant les fonctions de gouverneur, qui le transmettra au ministre de l'intérieur pour être. mis sous. nos yeux, afin que nous puissions statuer, selon l'exigence: des cas, à accorder, s’il y a lieu, des permissions particu- lières.
*$. Les contrevenans aux dispositions du présent décret seront traduits devant les tribunaux de police correctionnelle, à la poursuite de nos procureurs, et sur la dénonciation du préfet ou du général faisant des fonctions de gouverneur; et ils pourront être condamnés à une amende qui ne pourra
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