(20) 101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur Îles- registres par l'officier de létat civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention er sera faite en marge de l'acte réformé.
TIRE ITE Du Dornicile.
[ Décrété le 14 Mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.]
102. LE domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où ül a son principal établis- sement.
109. Le changement de domicile s’opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à lmtention d'y fixer son principal établissement.
104. La preuve de Fintention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quit- tera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
: 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances,
100. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire où révocable, conseivera le domicile qu'il avait auparavant, sil n'a pas manifesté d'intention contraire,
107. L’acceptation de fonctions conférées à vie, empor- tera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où ül doit exercer ces fonctions.
109. La femme mariée n’a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son do- micile chez ses père et mère ou tuteur: Îe majeur interdit aura le sien chez son curateur.
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle-|
ment chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ïls travaillent, lorsqu'ils de- ameureront avec elle dans la même imaison.
110. Le lieu où ia succession s'ouvrira, Sera déterminé par le domicile,
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