Teil eines Werkes 
[1] (1808)
Entstehung
Seite
328
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T. IV. Des Servitudes etc.

SECTION IV.

De lEgout des toits.

681.

manière que les eaux pluviales

Tout propriétaire doit établir des toits de sécoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire

verser sur le fonds de son voisin.

SECTION v. Du Droit de passage.

682.

vés et qui na aucune issue sur la voie publique,

Le propriétaire dont les fonds sont encla.

peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour lexploitation de son héritage, à la charge dune indemnité proportionnée au dommage qu'il peut oc casionner.

683. Le passage doit régulièrement être pris du côté le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

684.

Néanmoins il doit étre fixé dans lendroit

(1). Arg. ex L. 12, D. de relig. et sumpt, fun.:1l, 1. @. 2et3. D. si vsusfr. pet. 1,5. 6.4. D. ad exhib, 1,8, D. de ie Cend. 1,9. D. de damno infect, Arrêtés de Lamoign, tit,

20; art. 21,

(2) Arg. ex L 9. D, de serv, Auxerre art. I1Y,

*) Gs ift bier Durdgange- und Duréfabrtétedt, fo wie die Biebtrifft, nibt unterfhicben, fonbern