T. IV. Des Servitudes etc.
SECTION IV.
De l’Egout des toits.
681.
manière que les eaux pluviales
Tout propriétaire doit établir des toits de s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire
verser sur le fonds de son voisin.
SECTION v. Du Droit de passage.
682.
vés et qui n’a aucune issue sur la voie publique,
Le propriétaire dont les fonds sont encla.
peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour lexploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut oc casionner.
683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
684.
Néanmoins il doit étre fixé dans l’endroit
(1). Arg. ex L. 12, D. de relig. et sumpt, fun.—:1l, 1. @. 2et3. D. “si vsusfr. pet. — 1,5. 6.4. D. ad exhib, — 1,8, D. de ie Cend. — 1,9. D. de damno infect, Arrêtés de Lamoign, tit,
20; art. 21,
(2) Arg. ex L 9. D, de serv, Auxerre art. I1Y,
*) Gs ift bier Durdgange- und Duréfabrtétedt, fo wie die Biebtrifft, nibt unterfhicben, fonbern


