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326 L. IT T. IV. Des Servitudes etc.
tiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être êta. blis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au - dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclai. rer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf déci. mètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
678. On ne peut avoir des vues droites ou fe. nêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables sail. lies sur l'héritage clos où non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage,
679. On ne peut avoir des vues par côte ou obliques sur le même héritage, s’il n'y a six déci. mètres (deux pieds) de distance.
680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement ex- térieur du mur où l’ouverture se fait, et, sil ya balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
(x) L.9. D. de serv. praed, urb. 1. 26. D. de damno infect, 1, 12. 6.1. C. de aedif. PTIV. = Paris, art. 202. Orléans, art, 229et230. Normandie, art, 616, — Arrêtés de Lamoignon, tit, 90, Aït, 25.


