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| | AE 218 L. IT T. IV. Des Servitudes etc.
661. Tout propriétaire joignant un mur, à de
même la faculté de le rendre: mitoyen en tout où en
partie, en remboursant au maître du mur la moitie
de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la por. tion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni | LUE | y appliquer ou appuyer aucun Ouvrage sans le con fl il ! | sentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, | il fait régler par experts les moyens nécessaires pour
( (}: que le nouvel Ouvrage ne soit pas nuisible aux droits
HUE de l’autre.
| | Fe e C2 L2 UN QUE 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans
il | | { { Â
les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions
et réparations de la clôture faisant séparation de leurs NE maisons, cours et jardins assis èsdites villes et. fau. bourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlemens particuliers ou les usages constans ef 4 , 3 \ reconnus; et, à défaut dusage et de règleméns, tout mur de séparation entre Voisins, qui sera construit où rétabli à lPavenir, doit avoir au moins trente-
deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le
chaperon, dans les villes de cinquante mille ames |
| ét au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) | dans les autres.
!
664. Lorsque les - différens étages d’une
Maison appartiennent à divers Propriétaires, si les


