22: . IL, L T. IE Des Actes de létat civil.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort. naturelle, appartien- dront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la: veuve, des enfans ou parens: du con- damné, telles dispositions que l'humanité lui suge-
gérera.
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TITRE IL
Des Actes de l’état civil.
(Décrété le 11. Mars 1803. Promulgué le #1. du.même mois.)
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.
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34. Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui
y seront dénommeés.
35. Les officiers de l'etat civil ne pourront rien
insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, Soit par énonciation quelconque, que ce qui doit
Ar: , ’ être déclare par les comparans,


