20 EYE TE Jouissance et Priv. des Droits civils,
également la mort civile, elle n’aura lieu qu’à comp-
ter du jour de l'exécution du second jugement.
20. Lorsque le condamné par contumace, qui
,
ne se sera réprésenté Ou qui n'aura été constitué prie
sonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le
nouveau jugement, ou n’aura été candamné qu'a une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir
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et à compter du jour où il aura reparu en justice ;
mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'in tervalle écoulé depuis l'époque de lexpirätion des
cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.
at Sile condamné par contumace meurt dans à»
le délai de grâce des cinq années sans s'être repré-
senté, ou sans avoir été saisi On arrêté, il sera ré-
puté mort dans l'intégrité de ses droits. Le juges
ment de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile,
laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers
du condamné que par la voie civile. 32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils
pour l'avenir, } here rte
{:) Ordonn. de 1670. tit. 17. art. 18 €t 26.
- (ge) Arg. ex L 4. D. de requir. vel abs. et 1. 2. C. de req. reis. Ordonn. de Moulins art. 28. Ordonn. de 1670. tit. 17. art. 28. febeng: oder Leibesfirafen gegen Xbivefende gt verbangen, tvar nach tomifcen Gefesen. nicht ertaubt. 1. 1. D. de requir. vel absent. 1. 15. D. de poen. ©Daffetbe qgalt ehedem in Grantreich. Capitul. Caroli M. lib. 7. c. 146. Die Berurrheitung in contumaciam fammt ibren Solgen, iwarè auetft Dur foigende Sransofife Gefese eingefübrt. l'OT- donn. du mois août 1526. aït. 20. POrdonn. de 1556. art, \ 17. art. 25. l'ordonn. de 1559. art. 7: l'ordonn. de 1670. tit. 17. art. 16.


