18 Ir EL T.L Jouissance et Priv, des Droits civils.
Le
26. Lies condamnations contradictoires n’empor- tent la mort civile qu'a compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'empor- teront la mort civile qu’après les cinq années qui suivront l'exécution du jugément par effigie, et pen- dant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. lies condamnés par contumace seront, pen- dant les cinq ans, Ou jusqu'a ce qu’ils se représen- tent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l’éxercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se pré- sentera volontairement dans les cinq années, à comp- ter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué , prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau, jugement, il est condamné à
la même peine ou à une peine différente, emportant
poen. 1, 12. D. de iur. fisci. 1. 26.1. 81. $. 4. D. dé don. 1 25. D. de interdictt./ et relegg. L. 8. $- 1. 2. 4. D. qui test. fac. poss. 1. 1. $. 2. D, de legat. 8. 1. 3. D. de his quaespro non scriptt. hab. L 16. D. dé interd. et relegg. 1.10. D. de cap. min. L 8. D. de ann. leg. 1. 20.6. 5: D: mandati Arg. ex leg. 2. C. de legit. tut. — 1: 3. $. 5. D. de tut. Instit, de testam. ord. $. 6. — Ordonhance de Moulins, art. 28. Déclaration de 1659. art 6.— L. 1. C. de repud. et jud. de morib. subl. L 5. ÿ. 1. D. de bon. damnatt. ATg.
ex 1.22. $. 7. D. solut. matr. 1. 13, $. 1. D. de don. int.,
vir, et Lx. /
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