16 I I. T. I. Jouissance et Priv. des Droits civils.
24 Les autres peines affictives perpétuelles n’emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. | 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu’il possédait: sa suc- cession est ouverte au profit de ses héritiers, aux- quels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite. è 11 ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre- vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens. Il ne peut étre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. T1 ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant,
ni en demandant, que sous le nom et par le minis- tère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée.
T1 est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment, ‘est dissous, quant à tous ses eflets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer res- pectivement les droits et les actions auxquels sa
mort naturelle donnerait ouverture.


