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14 IL. I. T. L Jouissance et Priv. des Droits civils.
20. Les individus qui recouvreront la qualite de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu’après avoir rempli les conditions qui,leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des {droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de l’Em- pereur, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. :
I] ne pourra rentrer en France qu'avec la per- mission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjue dice des peines prononcées par la loi criminelle con- tre les Français qui ont porté ou porteront les armes
contre leur patrie.
SECTION ïlI. De Ia Privation des Droits civils par suite des condamna-
tions judiciaires.
22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute par- ticipation aux droits civils ci-après exprimés, em- porteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle em- portera la mort civile.


