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8 L,. I. T. I. Jouissance et Priv. des Droits civils.
dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il y établisse dans l’année, à compter de l'acte de soumission.
10. Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant né, en pays étranger, d’un Fran- çais qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.
11. Î’étranger jouira en France des mêmes
droits civils que ceux qui sont ou seront accordés
aux Français par les traités de la nation à laquelle
cet étranger appartiendra.
18. L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son maïi.
13. l'étranger qui aura été admis par lautori- sation de l'Empereur à établir son domicile en Fran- ce, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il con-
tinuera d’y résider.
(3) Bacquet, du droit d'aubaine (de iure albinagii)
Chap. 37. 38. 39. Soefue tom: I. art. 2. chap. 72. et 87. Journal des audiences arrêts des 28 août 1630, 25 fevr. 1647, 9. mars 1648. é
(2) Arg. ex L: ‘19. D. de stat. hom. et 1. 24 eod.
(5) Bacquet, du droit d'aubaine,- chap. 7 mn, 2. et 4, Ordonnance des 2 mars 1431 et 1493, art. 88. Edit de Hcnxrilil., d'oct. 1554. Ordonnance deBlois, art. 357. — Des DBefugnis, dur ein Teftament su verfiigen und su ertver: beu, if iuris ciuilis; Dbesbalb wat in Nom der Frembde davon ausgefhioffen. I: 1. in pr. D. ad leg. Falc. 1.6. . 2. D. de haer. instit. L. 1. C.eod. Vipian. fragm. tit. 20. @.2. Qie diefem ent: gegenftehenbe Auth. omnes C. comm. de success. iff aug eines


