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I. Loi contenant organisation du Notariat.
§3. Toutes suspensions, destitutions, condamna-
tions d'amende et dommages-intéréts, seront prononcées
contre les notaires par le tribuna) civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office à la poursuite et diligence du commissaire du Gouvernement. Ces jugemens seront sujets à'appel, et exécutoi- res par provision, excepté quaut aus condamnations
pẽcuniaires.
SECTION IV.
Garde, Transmissions, Tables des minutes, et Recouvremens.
§4. Les minutes et répertoires d'un notaire rem- placé, ou dont la place aura été supprimée, pourront etre remis par lui ou par ses héritiers à l'un des notai- res résidant dans la méme commune, ou à l'un des no- taires résidant dans le méme canton, si le remplacé
etoit le seul notaire établi dans la commune.
§5. Si la remise des minutes et répertoires du no- taire remplacé n'a pas été effectuée, conformémeat à larticle précédent, dans le mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur, la remise en 1 sera faite à celui-ci. 11
56. Lorsque la place de notaire sera supprimée, 1 le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires dans le délai de deus mois du 1 jour de la suppression, à un des notaires de la com- mune, ou à l'un des notaires du cantoh, conformément à barticle 54.
57. Le commissaire du Gouvernement près le tri- bunal de première instance, est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédens scient effectuées; et dans le cas de suppresston de la
place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait „ P


