22 I. Loi contenant organisation du Notariat.
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en qualité de premier clerc chez un notoire d'une classe epale à celle ou se trouvera la place à remplir.
37. Le temps de tra vail pourra n'ẽtre qus de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans letude d'un notaire d'une classe supérieure à la place qui devra etre remplie, et lorsque, pendant la quatrieme, l'aspi- rant aura travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe supérieure ou égele à celle ou se trouvera la place pour Jaquelle il se présentera.
38. Le notaire déjs regu, et exergant⸗ depuis un an, dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justifi- cation de stage, pour étre admis a une place de notairs vacante dans une place immédiatement supérieure.
39. Laspirant qui aura travaillèé pendant quatre ans, sans interruption, chez un notaire de premiere ou de seconde classe, et qui aura été, pendant deux ans au moins, défenseur ou avoué près d'un tribunal civil, pourra étre admis dans une des classes ou il aura fait son stage, pourvu que, pendant Fune des deux der- nibres années de son stage, il ait travaillé en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle ou se trouvera la place à remplir.
40. Le temps de travail exigé par les articles pré- cedens, devra étre d'un tiers en sus, toutes les fois que l'aspirant, ayant travaillè chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure
41. Pour étre admis à exercer dans la troisieme classe de notaires, il suffira que Paspirant ait travaillè, pendant trois années, chez un notaire de premiere ou de seconde classe, ou qu'il ait exercé, comme defen- seur ou avoué, pendant I'espace de deux années auprès du tribunal d'appel ou de première instance, et qu'en outre il ait travaillé, pendant un an, chez un notaire.
42. Le Gouvernement pourra disnenser de la justi-


