Eben ſo wenig kann ich auch auf eine Taxation bei der definitiven Immiſſion antragen Sie wuͤrde ſehr weit fuͤhren und dem Guͤterverkehr bei Theilungen und Vererbun⸗ gen unendliche Schwierigkeiten in den Weg legen. Bei der doppelſeitigen proviſoriſchen Immiſſion— wo auf der einen Seite Erben, auf der andern Adminiſtratoren immitlirt wurden— war ſie allerdings nothwendig, und wird auch vom franzoͤſiſchen Geſetze vorgeſchrieben. Bei der dreißig Jahre ſpaͤterhin erfolgten definitiven Beſitzeinſetzung dagegen wird die bis dahin in ihrer Wirkſamkeit ſuspen⸗ dirte Hypotheſe, daß der Verſchwundene oder Verſtummte ge⸗ ſtorben ſey, wirkſam Die umter dem Schutz des Geſetzes in den Beſitz der Erbſchaft geſetzten Erben werden Beſitzer in gutem Glauben. Dieſer gute Glaube macht ſie zu Interimseigenthuͤmern, welche für keinen Grad von Fahr⸗
vanus leur appatiendront en entier; ils ne seront plus simples dẽposjtaires des biens, la propriété reposera sur leur téte:il pourront les aliéner
Le droit de Fabsent, S'il parvit, sera borné à reprendre sa fortime dans F'état ou elle se trouvera; si ses biens ont été vendus, il ne pourra en rẽclamer que le pris, ou les biens provenants de lemploi qui auroit ẽtẽ fait de ce prix
Fi depuis lenvoi provisoire en possession, et avant T'envoi definitif᷑, Pabsent étoir parvenu au plus long terme de la vie otdinaire, celui de cent ans révolus; alors la présomption de mort est telle qu'il n'y a aucun inconvenient à ce que lenvoi des héritiers en possesslon soit dẽclaué dẽſinitif..
Un cas qui ne sera point aussi rare, est celui, ou T'absent auroit une po 6, dont l'exitence n'auroit phint ẽté connue pendant les tr inn as qui doivent au moins s'étre écoulẽs avant que les auttes héritiers présomptits aient été définitive- ment envoyés en possession.
Les descendans ne doivent pas étre dépouillés par les colla- réraux, sous pretexte de cet envoi définitif. En effer; s'ils prouvent l'existence ou la mort de Pabsent, tout droit des col- latéraux cesse; s'ils ne prouvent ni l'un ni lautre de ces fait. is ont au moins, dans leur qualité de descendans, un titre préférable pour obtenir la possession des biens.
Neanmoins leur acrion ne devra plus ẽtre admise, s'il s'est encore couls trente aunẽes depuis Penvoi définirif. Cet envoi a transportẽ aux collatẽrdux la propriẽté de biens. et posté- rieurement encore ils auront possdé pendant le plus long temps qui soit requis pour opérer la prescription. 1ls doivent avoir le droit de opposer mème aus descendans de labsent, qui ne pourront pas se plaindre, si après une révolution de soixan- tecing ans au moins depuis la disparution, ils ne sont plus admis à une recherche qui, comme toutes les actions de droit, doit ẽrre Soumise à une préscription.“
Code civil etc. I. p. 77, 78„ 79.


