Art. 2153. V. l'art. 2127.
Art: 9154.
Droits de renouvellemént d'inscription hypothécaire.
Décret royal du 16 Janvier 1809. ART.I. Le droit à percevoir pour l’inscription d’une hy- pothèque ne sera que d’un quart pour cent pour les parties, qui font, après dix ans, renouveller l'inscription,(Voyez ci- dessus p: 142.)
Art, 9157.
Radiation d'inscription hypothécaire or- donnée par jugement,
Code de Proc. ART. 497—409. Les jugemens, qui prononceront une radiation d’in- scription hypothécaire ne seront exécutoire par le conservateur des hypothèques, même après les délais de l’opposition ou de l'appel, que sur ampliation de la signification du jugement faite au procureur et au domicile de la partie condam- née, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition, ni appel.— Sur le certihicat et la justification mentionnés ci-dessus, les conservateurs seront tenus de satisfaire au jugement.
Arb 2106. 2182. Effets de l’'adjudication à l'égard des hy- pothèques antérieures.
Code de Proc. AnrT. 668 ,,L’adjudi-
cation ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits
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