tère d'authenticité, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, et en délivrer des grosses et expéditions,
Arr. 9. Ils seront institués à vie, et ne pour- ront être dépouillés de leur état qu'en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de leur résidence.
Néanmoins, les provisions à vie ne leur se- ront délivrées que, lorsqu’aprèés trois années d’ex- ercice, il sera reconnu qu’ilsméritent d'être main- tenus dans leur emploi.
Arr. 3. Tous les Notaires se trouvant actuel- lementen fonctions, seront tenus, dans l’espace dé deux mois, à compter de la publication du présent décret, de remetire au greffe du tribunal de pre- mière instance de leur résidence, et sur récépissé de greffier, tous les titres et pièces concernant leur précédente nomination et réception.
. Les présidents desdits tribunaux formeront une liste des Notaires qui aurontconstaté leurs pré- cédentes nominations de la manière indiquée, et l’enverront à notre Ministre de la Justice.
Ceux que nous trouyerons dignes d’être con- servés dans leurs fonctions, recevront une com- mission confirmative, dans laquelle seront rappe- lés la date de leur nomination et réception primi- tives, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.
Dans l’espace d’un mois qui suivra la délivrance de cette commission, chaque desdits Notaires sera tenu de prèter le serment prescrit par l’article 16,


