30 L. I. T. V. Bourses, Agens, ete.
et méme de destitution et de responsabilité envers
les créanciers, s'il est prouvé que Fomission soit la
suite d'une collusion.
69. PTout cpoux séparé de biens et marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commergant postérieurement a son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour ou il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de fail- lite, d'stre puni comme panqueroutier frauduleux.
70. La méme rcmise sera faite, sous les mõmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époun separé de biens ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publica-
tion, exergait la profession de commergant.
TITRE V.. Des Bourses de commerce, Agens de change et Gourtiers.
SECTION pREMIERp.
Des Bourses de commerce.
71. La hourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Gouvernement, des com- mergans, capitaines de navire, agens de change et courtiers.
72. Le résultat des négociations et des transac- tions qui s'operent dans la bourse, dẽtermine le
cours du change, des marchandises, des assurances,
du fret ou nolis, du prix des transports par terre
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