24 L. I. T. IV. Des Séparations de biens.
62. Les dispositions ci- dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant- cause des associes. 63. Si des mineurs sont intéressés dans une
contestation pour raison d'une société commerciale,
le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler
du jugement arbitral.
64. Toutes actions contre les associẽs non liqui- dateurs et leuts veuves, béritiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durce ou Pacte de dissolution a été affiché et enre⸗ gistré conformement aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis oette formalité rempli, la prescription n'a été interrompue, à leur égard, par aucune pour- suite judiciaire. 8
TITRE IW.
Des Séparations de biens.
65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugee conformément à ce qui est prescrit au Code Napolson, liv. III, tit. V, chapitre II, sect. III, et au Code de procédure ci- vile, 2e partie, liv. Ier, tit. VIII I).
¹) Art. 365. Aucune demande en sépartion de biens ne pourra ẽtre formée sans une autorisation préalable, due le pré-
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