8 L. I. T. II. Des Livres de commerce.
forme ordinaire et sans frais. Les commergans se⸗ ront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.
12. Les livres de commerce, régulibrement te- nus, peuvent étre admis par le juge pour faire preuve entre commergans pour faits de commerce.
13. Les livres que les individus faisant le com- merce sont obligés de tenir, er pour lesquels ils n'auront pas observe les formalités ci dessus pres- crites, De pourront étre représentés ni zir⸗ foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce Si sera réglé au livre des Failliter et Banueroutes.
14. La communication des i. et inventaires ne peut étre ordonnée en justice que dans les affai- res de succession, communauté, partage de sociétè, et en cas de faillite.
15 Dans le coups dune contestation, la repré- sentation des livres peut étre ordonnée par le juge, méme d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.
16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, scient dans des lieux 6loignés du tribunal saisis de l'affaire, les juges peu- vent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix Pour en prendre connaissance, dresser un procds· vorbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de Taffaire.
17. Si la partie aun livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut dékérer le serment à l'autre partie.
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