6 L. I. T. II. Des Livres de commerce. tu * TITRE II., Des Livres de commerce. 8. Tout commergant est tenu d'avoir un livre- 4 journal qui présente; jour par jour, ses dettes actives 2 et passives, les opérations de son commerce, ses négotiations, acceptations ou endossemens d'effets, et ſm genéralement tout ce qu'il regoit et paye, à quelque uz, titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les mfb sommes employces à la depense de sa maison; le tout indépendamment des autres livres usités dans le int commerce, mais qui ne sont pas indispensables. zuh Il est tenu de mettre en liasse les lettres missi⸗ bim ves qu'il regoit, et de copier sur un registre celles mußij qu'il envoie. wunb 9. I est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et im- unin mobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de Etun le copier, année par année, sur un registre spécial iſn de à ce destiné. 1 10. Le livre·journal et le livre des inyentaires 9 seront paraphès. 3 Le livre de copies de lettres ne sera pas sou- nm mis à cette formalité. u Tous seront tenus par ordre de dates, sans Kn, u plancs, lacunes; ni transports en marge. mwli 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par 3 les articles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés et pa- 22 raphés, soit par un des juges des tribunaun de uun commerce, Soit par le maire ou un adjoint, dans la nh, — i——
Druckschrift
Napoleons I., Kaisers der Franzosen, Königs von Italien und Protectors des Rheinbundes Handelsgesetzbuch : Nach der Französischen Originalausgabe verdeutscht mit einer Einleitung und einigen erklärenden Anmerkungen auch einem vollständigen Sachregister / herausgegeben von D. Christian Daniel Erhard
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