4 L. I. T. I. Des Commergans.
3. La disposition de Particle pròcedent est ap- plicable aux mineurs méme non commergans à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 18 et 19 du titre 2 du livre IV.
4. La femme ne peut étre marchande publique sans le consentement de son mari.
§. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son negoce; et audit cas, elle obli- ge aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
Elle n'est pas réputée marchande publique, si
elle ne fait que détailler les marchandises du com-
merce de son mari; elle n'est réputée telle que lors- qu'elle fait un commerce séparéè.
6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et leurs immeubles.
Ils peuvent méme les mais en suivant les formalités precrites par les articles 457 et sui- vans du Code Napoleon.
7. Les femmes marchandes publiques peuvent egalement engager, hypothéquer et aliéner leurs im- meubles.
Toutefois leurs biens stipules dotaus, quand elles sont marices sous le régime dotal, ne peuvent étre hypothéqués ni aliénés que dans les cas déter- minés et avec les formes réglées par le Code Na-
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