566 P. II. L. III. Des Arbitrages.
ToeI. Les jugemens arbitraux, méme ceux prépa-
ratoires, ne pourront étre exécutés qu'aprèes l'ordon-
nance qui sera accordée, à cet effet, par le président
du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans
qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public;
et sera ladite ordonnance enpédiée ensuite de Pexpedi- tion de la décision. 4
1 4 connaissance de l'excution du tient au tribunal qui a rendu Pordonnance.
1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas, étre opposés à des tiers.
1023. Tappel des jugemens arbitraux sera portè, savoir; devant les de premiere instance, pour les matidres qui, s'il n'y eüt point eu d'arbitrage, eus⸗ sent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la
compétence des juges de paix; et devant les cours d' ap-
pPel, pour les matières qui eussent été, soit en premier
soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux
de première instance.
1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux sont aux jugemens arbitraux.
1025. Si Pappel est rjete, lappelant sera con- damnè à la méme amende que 6˙il s'agissait d'un juge- ment des hhen ordinaires.
1026. La requéte civile pourra étre prise contre les jugemens arbhitraux, dans les dclais, formes et cas ci-devant désignés pour les F des tribunaux ordinaires.
Elle sera portée devant le tribunal qui eüt été compétent pour connaitre de l'appel. 8
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