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Code De Procédure Civile / Nach der neusten officiellen Ausgabe verdeutscht ; und, nebst den von dem Französichen Rechtsgelehrten Herrn Dufour jedem Artikel beygefügten Parallelstellen des ältern Französischen und Römischen Rechts, auch seinen eigenen Bemerkungen ; herausgegeben von D. Christian Daniel Erhard
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562
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P. II. L. III. Des Arbitrages.

55 du délai du compromis; et seront tenus les arbi⸗ tres de juße sur ce qui aura été produit.

Le jugement sera signé par chacun des et minorité refusait de le signer, les autres arbitres en

que s'il avait eté signé par chacun des arbitres. Un jugement iesi ne e aucun cas,

sujet à I'opposition. 1017. En cas de partage, les rpitre⸗ autorisés à

nommer un tiers seront tenus de le faire par la dcision

ils le déclaréront sur le prooks verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner Fexécution de la décision arbitrale.

3 M sera, à cet effet, présenté requéte par la

la plus diligente.

Dans les deux cas, les i divises seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le méme pProcès- verbal, soit dans des prooes- verbaux scparés.

1013. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son aoceptationà moins que ce delai

n'ait été prolongé par acte de la nomination: il ne

dans le cas il y aurait plus de deux arbitres, si la

feraient mention, et le jugement aura le méme effet

qui prononce le partage: 8ils ne en convenin

pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbi

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