P. II. L. III. Des Arbitrages.
55 du délai du compromis; et seront tenus les arbi⸗ tres de juße sur ce qui aura été produit.
Le jugement sera signé par chacun des et minorité refusait de le signer, les autres arbitres en
que s'il avait eté signé par chacun des arbitres. Un jugement iesi ne e aucun cas,
sujet à I'opposition. 1017. En cas de partage, les rpitre⸗ autorisés à
nommer un tiers seront tenus de le faire par la dcision
ils le déclaréront sur le prooks verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner Fexécution de la décision arbitrale.
3 M sera, à cet effet, présenté requéte par la
la plus diligente.
Dans les deux cas, les i divises seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le méme pProcès- verbal, soit dans des prooes- verbaux scparés.
1013. Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son aoceptation„à moins que ce delai
n'ait été prolongé par acte de la nomination: il ne
dans le cas oü il y aurait plus de deux arbitres, si la
feraient mention, et le jugement aura le méme effet
qui prononce le partage: 8ils ne en convenin
pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbi
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