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Code De Procédure Civile / Nach der neusten officiellen Ausgabe verdeutscht ; und, nebst den von dem Französichen Rechtsgelehrten Herrn Dufour jedem Artikel beygefügten Parallelstellen des ältern Französischen und Römischen Rechts, auch seinen eigenen Bemerkungen ; herausgegeben von D. Christian Daniel Erhard
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n 23

e

utres heritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient

intentées par tous, elles le seront contre un curateur

* nn Fe au bénéfice d'inventaire, nor en la méme forme que ii in deiſ le curateur à la succession vacante. iſ 6,

TTTRE IX.

De la Renonciation à la Communaute ou 3 la Succession.

997. Les renonciations à communauté ou à suc- 0 cession seront faites au greſle du trihunal dans l'arron⸗ in kriſch et dissement duquel la dissolution de la communauté ou r Fouverture de la succession se sera opérée, sur le re⸗ ikel gistre prescrit par harticle 784 du Code civil, et en buihttuc

8 en ſorn conformité de harticle 1437 du méme Code, sans qu'i soit besoin d'autre formalité.(a). (a) Code civil. Art. 784.La renonciation à une 3 K S. 2 successton ne se présume pas; elle ne peut plus étre faite qu'au greffe du tribunal de premibre instance nd ans harrondissement duquel la succession s'est ouverte, bic sur un registre particulier tenu à cet effet. 1 2. 1

Art. 1457Dans les trois mois et quarante jours 3

après je deces du mari, elle doit faire sa renonciation q 1*

au greffle du trihunal de premiere instance dans l'ar⸗Glte

rondissement duquel le mari avait son domicile: getir 1

aote doit étre inscrit sur je registre établi pour rece-ſinn oir les reuonciations à succession. 3