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utres heritiers; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient
intentées par tous, elles le seront contre un curateur
* nn Fe au bénéfice d'inventaire, nor en la méme forme que ii in deiſ le curateur à la succession vacante. iſ 6,
„ TTTRE IX.
De la Renonciation à la Communaute ou 3 la Succession.
997. Les renonciations à communauté ou à suc- 0 cession seront faites au greſle du trihunal dans l'arron⸗ in kriſch et dissement duquel la dissolution de la communauté ou r Fouverture de la succession se sera opérée, sur le re⸗ ikel gistre prescrit par harticle 784 du Code civil, et en buihttuc
8 en ſorn conformité de harticle 1437 du méme Code, sans qu'i soit besoin d'autre formalité.(a). ———— (a) Code civil. Art. 784.„La renonciation à une 3 K S. 2 „successton ne se présume pas; elle ne peut plus étre „faite qu'au greffe du tribunal de premibre instance nd „ans harrondissement duquel la succession s'est ouverte, bic „sur un registre particulier tenu à cet effet.“ 1 2. 1
Art. 1457„Dans les trois mois et quarante jours 3
„après je deces du mari, elle doit faire sa renonciation „ q 1*
„au greffle du trihunal de premiere instance dans l'ar⸗„Glte
„rondissement duquel le mari avait son domicile: get„ir 1
„aote doit étre inscrit sur je registre établi pour rece-„ſinn „oir les reuonciations à succession.“ 3
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