P. I. L. I. De la Justice de Paix.
TITRE VI. De la Mise en cause dés Garans⸗
„
jour de la premibre comparution, le dslendeur demande à mettre garant en cause, le juge aocordera delai suffisant en raison de la distance du do- micile du garant: la citation donnée au garant sera libellee, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugs- ment qui ordonne sa mise en cause. 33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la premiðre comparution, ou si la citation n'a pas été Faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer s6pars-
ment sur la demande en garantie.
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34. Si les sont contraires en faits na.
ture a étre constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vCrification utile et admissible, il ordon- nera la preuve et en fixera précisément Pobjet.
*.
(¹) Geſetz v. 14. u. 18. Oet. 1790. Lit. I. Art. 9⸗ (2) Ebendaſ. Art. 10. (6) Ebendaſ. Tit. IV. Art.
*) S. Delaporte tutrzette unter d. Artikel: Garants. Man findet daſelbſt die Formulare zur Vorladung der Ge⸗
währsmänner vor den Friedenstichter zum Be⸗
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