14 P. I. L. I. De la Justice de Pais.
tions: elle indiquera les jour et heure de la comparu- tion, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
21. Si le juge de paix sait par ni- meme, ou par les representations qui lui seraient faites à Paudience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que
celui- ci n'a pu ẽtre instruit de la procédure, il pourra,
en adjugeant le défaut, fixer pour le delai de l'opposi⸗ tion le temps qui lui Paraitra et, dans le cas ou la prorogation n'aurait été ni accordẽe d'office ni demandee, le defaillant pourra étre relevé de ls rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave il n'a pu étre instruit de la procedure.
e. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus regue à former
„
une nouvelle opposition.
TITRE IV.— Des Iugemens sur les Actions possessoires.
X
— 1
23. Les actions possesscires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans Panne du
trouble, par ceux qui, depuis une année au moins,
etaient en possession paisible par eus ou les leurs, à
titre non précaire.
(1) Geſetz v. 14. u. 18. Oet. 1790. Lit. III. Art. 3. Ordonnanz v
1667. Lit. XVI. Art. 6. (2) Ebendaſ. Lit. HI. Art. 3. (3) Ebendaſ. Art. 4.
ſiunil i 0) iln n
vhW num nin ini


