P. I. L. I. De la Justice de Paix.
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13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur- le-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pieces.
14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir vins crire en faux, deniera l'écriture, ou declarera ne pas la reconnaitre, le juge lui en donnera acte: il paraphera la piece, et renverra la cause deyüt les juges qui doi- vent en connaitre.
15. Dans les cas od un interlocutoire aurait été
ordonns, la cause sera jugée déinitivement, au plus tard dans le delai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire: apres ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond, sera sujet à appel, méme dans les matieres dont le juge de paix connait en dernier ressort, et sera ennule, sur la
réquisition de la partie intéressée.
Si linstance est périmée par la faute 8 juge, il
sera passible des dommages et intéréts. 16. Lappel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la igniicaion faite par eitier de la 1tis de pai, ou tel autre, par le juge. 5 17. Les jugemens des justices de pais, jusqu'à concurrence de trois cents franes, seront exécutoires par provision, nonobstant Pappel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, vom 13. May 1703. Ordonnanz v. 1670. Lit.!. rt. 20.
(2) Geſetz v. r. u. 18. Det. 1790. Lit. VII. Art. 7. (3) Geſetz v. 16. u. 24. Aug. 2790 Tit. V. Art. 14.
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