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Napoleons Gesetzbuch
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LIv. I. Trr. 2. CNAp. 1. 25

a eté redigé dans les formes usitées dans ledit pays.

43. Tout acte de Iétat civil des Frangais en pays 6tranger sera valable, sil a été requ, conformé- ment aux lois frangaises, par les agens diploma- tiques ou par les consuls.

49. Pans tous les cas ou la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte dejä inscrit, elle sera faite, à la requéte des parties intéressces, par'officier de Iétat civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront cté déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de premiére instance, sur les registres déposés au greffe; à Ieffet de quoi Tofficier de I'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de premiere ins- tance, et punie d'une amende qui ne pourra excs- der cent francs.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront,

sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de Ietat civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les regis- tres à ce destines, donneront lieu aux dommages-

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