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renvois seront approuvés et signés de la méme manière que le corps de Facte. Il ny sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrétés par Pof- ficier de I'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune l'autre au greffe du tri- bunal de premiére instgce.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de T'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par I'officier de l'état civil, au greffe du tribu- nal, avec le double des registres dont le dépöt doit avoir lieu audit greffe.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de Tétat civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le prési- dent du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscrip- tion de faux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera regue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront ẽtre prou- vés tant par les registres et papiers émanés des pères et méres décédés que par témoins.
47. Tout acte de Pétat civil des Frangais et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, sil
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