LIv. I. TIT. 2. CRAP. 1. 21
noms, äge, profession et domicile de tous ceux qui y seront déẽnommés.
35. Les officiers de Itat civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit ẽtre déclaré par les comparans.
36. Pans les cas ou les parties intéressées ne seront point obligées de comparaftre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spẽciale et authentique.
37. Les témoins produits aux actes de Tétat civil ne pourront étre que du sexe masculin, àgés de vingt un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéress6es.
38. Lofficier de Iétat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.
IIy sera fait mention de laccomplissement de cette formalité.
39. Ces actes seront signes par Iofficier de Itat civil, par les comparans et les témoins; ou men- tion sera faite de la cause qui empéchera les com- Parans et les témoins de signer.
40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou Plusieurs registres tenus doubles.
41. Les registres seront cotés Par première et dernière, et paraphés, sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou Par le juge qui le remplacera.
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les
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