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Napoleons Gesetzbuch
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17
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Pr.

porteront la mort civile qu'après les cinqg années qui suivront lexécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se repré- senter.

CRHAp. 2. 17

23. Les condamnés par contumace seront, pen- dant les cinq ans, ou jusqu'à ce quiils se repré- sentent ou qu'ils soient arrétés pendant ce délai, prives de Texercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de méme que ceux des absens.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de lexécution, ou lorsqu᷑il aura 6té saisi et constitué prisonnier dans ce delai, le jugement sera anéanti de plein droit l'accusé sera remis en possession de ses biens il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la mẽme peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constituò prisonnier qu' après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou r'aura eté condamné du une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour ou il aura reparu en justice; mais le premier jugement con- servera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans lintervalle 6coulẽ depuis

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