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auxquels ses biens sont dévolus, de la mème maniére que sil était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les piens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit Par testament, ni recevoir à ce titre, si ce mest pour cause d'alimens.
Il ne peut étre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut étre témoin dans un acte solennel ou authentique, ni étre admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défen- dant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministére dun curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal ou l'action est porte.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage quil avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son 6poux et ses héritiers peuvent exercer res- pectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n'em- portent la mort civile qu'?à compter du jour de leur exccution, soit reelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace nem-


