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Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
72. Lacte de notoriété serã présenté au tribunal de premiére instance du lieu ou doit se c6lébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son ho- mologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empéchent de rapporter l'acte de nais- sance.
73. Lacte authentique du consentement des père et meère ou aſeuls et aieules, ou, à leur dé- faut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur 6poux, et de tous ceux qui auront concouru à acte, ainsi que leur degré de parents.
74. Le mariage sera celéhré dans la commune ou Pun des deux 6poux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'6tahlira par six mois d habitation continue dans la méme commune.
75. Le jour dcsigné par les parties après les dé- lais des puhlications, l'officier de ltat civil, dans la maison commune, en présence de quatre té- moins, parens ou non parens, fera lecture aux parties des piéces ci- dessus mentionnées, rela- tives à leur 6tat et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du mariage, sur les droiis et les deboirs respecliſs des epour. U recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration quelles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, quelles
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