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renvois seront approuvés et signés de la méme manière que le corps de lacte. Il n'y sera rien 6crit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrétés par l'of- ficier de l6tat civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, lun des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tri- bunal de première instance.
44. Les procurations et les autres piéces qui doivent demeurer annex6es aux actes de Iétat civil, Seront déposées, apres qu'elles auront 6té Paraphées par la personne qui les aura produites, et par Tofficier de I'état civil, au greffe du tribu- nal, avec le double des registres dont le dépét doit avoir lieu audit greſfe.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, Par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits delivrés vonformes aux registres, et légalisés par le prési- dent du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foĩ jusqu inscrip- tion de faux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera recue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront étre prou- vés tant par les registres et papiers émanes des péres et mèéres decédés que par témoins.
47. Tout acte de Tétat civil des Frangais et des étrangers, fait en pays étranger, fera ſoi, sil


