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Napoleons Gesetzbuch
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21
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LIv. I. TrT. 2. CHApP. 1. 21

noms, àge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommes.

35. Les officiers de Iétat civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit ẽtre declaré par les comparans.

36. Dans les cas ou les parties intéressées ne seront point obligées de comparaitre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration speciale et authentique.

37. Les témoins produits aux actes de I'état civil ne pourront étre que du sexe masculin, àgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38. Lofficier de Tétat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

Ily sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

39. Ces actes seront signés par Tofficier de T6tat civil, par les comparans et les témoins; ou men- tion sera faite de la cause qui empéchera les com- Parans et les témoins de signer.

40. Les actes de Pétat civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

41. Les registres seront cotés par premiére et dernière, et paraphés, sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun planc. Les ratures et les