LIv. IJ. Trr. 1. CRr. 2. 17
porteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront Texécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamns peut se repre senter.
23. Les condamnés par contumace seront, pen- dant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se repré- sentent ou qu'ils S arrétés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de méme que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq annces, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqul aura 6té saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit laccusé sera remis en possession de ses piens il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamns à méme peine ou à une peine différente, emportant cgalement la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du Jour de Penttibn du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représentè ou qui n'aura 6té constitué prisonnier du aprés les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné duã une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour lavenir, et à compter du jour ou il aura reparu en justice; mais premier jugement con- servera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans lintervalle Secul depuis
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