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Napoleons Gesetzbuch
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LIv. I. TrT. 1. CRMAP. 2. 15

auxquels ses biens sont dévolus, de la mème manière que sil était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, scit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.

Il ne peut étre nommé tuteur, ni concourir aux op6rations relatives à la tutelle.

Il ne peut étre témoin dans un acte solennel ou authentique, ni étre admis à porter téẽmoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en déſen- dant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal ou T'action est porte.

I est incapable de contracter un mariage qui Produise aucun effet civil.

Le mariage qu᷑il avait contracté prẽcedemment est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son 6poux et ses héritiers peuvent exercer res- Pectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. Les condamnations contradictoires nem- portent la mort civile qu'à compter du jour de leur excution, soit reelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace nmem-