LIv. I. Trr. 1. CRAp. 2. 13
10, 13 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'a- prèés avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts d leur profit depuis cette 6poque.
21. Le Francais qui, sans autorisation de IEm- pereur, prendrait du service militaire chez Pétran- ger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Frangais.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la per- mission de[Empereur, et recouvrer la qualité de Frangais qu'en remplissant les conditions im- Posees à Tétranger pour devenir citoyen: le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Frangais qui ont porté ou Porteront les armes contre leur patrie.
SEcTIoN II.
De la privation des droils civils par Suile des condamnations judiciaires.
22. Les condamnations à des peines dont leffet est de priver celui qui est condamné de toute Participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle em- porte la mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles nemporteront la mort civile qu'autant que la loi V aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la Propriété de tous les biens qu'il posscdait: sa succession est ouverte au profit de ses héritiers,


