L. I. Trr. 1. CRar. 1. 9
gais qui aurait perdu la qualité de Frangais, pourra toujours recouvrer cette qualité, en rem- Plissant les formalités prescrites par Tarticle g.
11. Létranger jouira en France des mémes droits civils que ceux qui sont ou seront accordẽs aux Francais par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
12. Létrangère qui aura 6pousé un Frangais, suivra la condition de son mari.
13. Létranger qui aura été admis par I'autori- sation de PEmpereur à 6tablir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
14. Létranger, méme non résidant en France Pourra étre cité devant les tribunaux francais, pour lexécution des obligations par lui contrac- tées en France avec un Frangais; il pourra étre traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en Pays 6tranger envers des Frangais.
15. Un Frangais pourra étre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays Etranger, méme avecun 6tranger.
16. En toutes matières autres que celles de commerce, I'étranger qui sera demandeur„ Sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages intéréts résultant du procès, à moins quil ne possede en France des immeu- plesdune valeursuffisante Pour assurer ce paiement.


