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Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitail- lemens;
Pout affrétement ou nolissement, emprunt ou Pprét à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
Pous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;
Tous engagemens de gens de mer, pour le ser- vice de bälimens de commerce.
63. Les tribunaux de commerce connaitront également,
10. Des aclions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seule- ment du trafic du marchand auquel ils sont atta- chés;
20, Des billets faits par les receveurs, payeurs, ou autres comptables des deniers pu- blics.
635. Ils connaitront enfin;
10. Du dépòt du bilan et des registres du com- mergant en faillite, de l'afirmation et de la vérifi- cation des créances;
20. Des oppositions au concordat, lorsque les mayens de lopposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la counsissance est attribuée, par la loi, aux juges des tribunaux de cammerce;
Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jagées par les tribunaux civils;
En conséquence, toute opposilion au concordat contiendra les moyens de Popposaut, à peine de nullité;
30. De l'homologation du traité entre ls failli et ses crLanciers;
40. De la cession de biens faite par le failli, pour la paptie qui en est attrihuée aux tribunaux de commerce par Tarticle 9o1 du Code de procé- dure civile.
636. Lorsque les lettres de change ne seront
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