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gnes ni transpositions, etsans abréviations ni chiffres, toules les conditions des ventes, achats, asstrances, négociations, et en général de ioutes les opérations faites par leur ministére.
85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, jaire des opéralions de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s'intéresser directement ni indirec- tement sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettans.
86. U ne peut se rendre garant de l'exécu- tion des marchés dans lesquels il s'entremet.
87. Toute cöutravention aux dispositions énon- c6es dans les deux articles précédens, entraine la peine de deslilution, et une condamnalion d'amen- de, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut étre au-dessus de trois mille francs, Sans préjudice de Paction des parties en dommages et intéréts.
88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de Particle précédent, ne peut ẽtre réinté- gré dans ses fonctions.
89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroulier-
90. Il sera pourvu, par des rèéglemens d'admi- nistration publique, à tout ce qui est relalif à la né- gociation ét transmission de propriété des eflets Pu-
blics. TR V.
Des Commisstonnaires SECTLOM TPREMLERP. Des CommisstoMnatres en géhéral.
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91. Le commissionnaite est eelui ui agit, en


